Les juridictions à caractère politique

Publié le 22/11/2011 par Aurore JUAN - Corpo Droit Montpellier, vu 134 fois - Catégorie : Grands principes

Le président de la république

Dans la constitution de 1958 était prévue pour juger pénalement le Président de la République une Haute Cour de Justice à l'article 68 de la constitution. Avant réforme, le Président de la République ne  pouvait être jugé que en cas de haute trahison.

Les nouvelles dispositions de l’article 67, 68 et 53-2 créé la Haute cour et pose les nouvelles conditions de la responsabilité pénal du chef de l’État qui n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

Les ministres

Cour de justice de la République. Créée par une loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. Article 68-1 de la Constitution. Cette loi fut crée suite à l’affaire du sang contaminé de 1999. Jusque là, les ministres relevaient comme le président, de la Haute Cour de Justice. Sa compétence s’étendait au président et aux ministres. Mais elle na jamais fonctionné. Il fallait un vote conforme de l’Assemblée nationale et du sénat pour déclencher le procès.

Ainsi, cette loi constitutionnelle a été adoptée suite au carence de la saisie de la Haute cour de Justice. Cette cour est composée de juges, qui sont au-dessus du juge classique : 15 juges : 3 de la cour de cassation, et 12 juges parlementaires, c’est-à-dire 6 sénateurs, 6 députés. Les représentants du parquet, c’est le parquet général de la cour de cassation, compétente pour juger des «  membres du gouvernement [qui] sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et qui sont qualifiés de crimes et délits. »


Auteur : Aurore JUAN - Corpo Droit Montpellier




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